C-9 - Loi sur les cercles agricoles

Texte complet
22. Ils tiennent leurs assemblées conformément à l’ajournement ou à la notification par écrit donnée à chacun d’eux par ordre du président, ou, en son absence, par ordre du vice-président ou du président temporaire, trois jours au moins avant le jour fixé pour la tenue de telles assemblées.
S. R. 1964, c. 113, a. 22.