C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
40. L’administration du curateur public se termine de plein droit:
1°  lorsque la tutelle prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur;
2°  lorsque l’absent revient, que l’administrateur qu’il a désigné se présente, qu’un tuteur est nommé à ses biens ou qu’un jugement le déclare décédé;
3°  lorsque les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, sont en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
4°  dans tous les autres cas où un ayant droit se présente pour réclamer les biens soumis à son administration, de même que dans tous ceux où un autre administrateur est nommé à l’égard des biens administrés.
1989, c. 54, a. 40; 1992, c. 57, a. 561; 1994, c. 29, a. 2; 1997, c. 80, a. 23; 2005, c. 44, a. 39; 2011, c. 10, a. 79; 2020, c. 11, a. 254.
40. L’administration du curateur public se termine de plein droit:
1°  lorsque la tutelle ou la curatelle prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur ou curateur;
2°  lorsque l’absent revient, que l’administrateur qu’il a désigné se présente, qu’un tuteur est nommé à ses biens ou qu’un jugement le déclare décédé;
3°  lorsque les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, sont en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
4°  dans tous les autres cas où un ayant droit se présente pour réclamer les biens soumis à son administration, de même que dans tous ceux où un autre administrateur est nommé à l’égard des biens administrés.
1989, c. 54, a. 40; 1992, c. 57, a. 561; 1994, c. 29, a. 2; 1997, c. 80, a. 23; 2005, c. 44, a. 39; 2011, c. 10, a. 79.
40. L’administration du curateur public ou du ministre du Revenu se termine de plein droit:
1°  lorsque la tutelle ou la curatelle prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur ou curateur;
2°  lorsque l’absent revient, que l’administrateur qu’il a désigné se présente, qu’un tuteur est nommé à ses biens ou qu’un jugement le déclare décédé;
3°  lorsque les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, sont en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
4°  dans tous les autres cas où un ayant droit se présente pour réclamer les biens soumis à son administration, de même que dans tous ceux où un autre administrateur est nommé à l’égard des biens administrés.
L’administration du ministre du Revenu se termine également de plein droit, en l’absence d’un bénéficiaire de l’administration et dans tous les cas où les biens sont administrés pour le compte de l’État, lorsque la liquidation des biens par le ministre du Revenu prend fin et que les opérations permettant d’assurer la remise des sommes administrées ou provenant de cette liquidation sont complétées.
1989, c. 54, a. 40; 1992, c. 57, a. 561; 1994, c. 29, a. 2; 1997, c. 80, a. 23; 2005, c. 44, a. 39.
40. L’administration du curateur public se termine de plein droit :
1°  lorsque la tutelle ou la curatelle prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur ou curateur ;
2°  lorsque l’absent revient, que l’administrateur qu’il a désigné se présente, qu’un tuteur est nommé à ses biens ou qu’un jugement le déclare décédé ;
3°  lorsque les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, sont en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession ;
4°  dans tous les autres cas où un ayant droit se présente pour réclamer les biens soumis à son administration, de même que dans tous ceux où un autre administrateur est nommé à l’égard des biens administrés.
L’administration du curateur public se termine également de plein droit, en l’absence d’un bénéficiaire de l’administration et dans tous les cas où les biens sont administrés pour le compte de l’État, lorsque la liquidation des biens par le curateur public prend fin et que les opérations permettant d’assurer la remise des sommes administrées ou provenant de cette liquidation sont complétées.
1989, c. 54, a. 40; 1992, c. 57, a. 561; 1994, c. 29, a. 2; 1997, c. 80, a. 23.
40. L’administration du curateur public se termine de plein droit lorsque:
1°  il est notifié que la tutelle, la curatelle ou la liquidation prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur, curateur ou liquidateur;
2°  l’absent revient, un tuteur est nommé à ses biens ou un jugement le déclare décédé;
3°  l’héritier, le propriétaire inconnu ou introuvable ou le titulaire d’un titre d’emprunt visé au paragraphe 4° de l’article 24 se présente dans les 10 ans du début de l’administration;
4°  le bénéficiaire du produit d’une police d’assurance sur la vie se présente dans les 10 ans de la possession du produit de cette police d’assurance par le curateur public;
5°  les biens appartenant à l’État sont remis au ministre des Finances.
Le curateur public a la pleine administration des biens appartenant à l’État, à compter de la date à laquelle celui-ci en devient propriétaire.
Il appartient à celui qui se présente d’établir sa qualité.
1989, c. 54, a. 40; 1992, c. 57, a. 561; 1994, c. 29, a. 2.
40. L’administration du curateur public se termine de plein droit lorsque:
1°  il est notifié que la tutelle, la curatelle ou la liquidation prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur, curateur ou liquidateur;
2°  l’absent revient, un tuteur est nommé à ses biens ou un jugement le déclare décédé;
3°  l’héritier, le propriétaire inconnu ou introuvable ou le titulaire d’un titre d’emprunt visé au paragraphe 4° de l’article 24 se présente ou, s’il ne se présente pas, que dix années se sont écoulées depuis le début de l’administration;
4°  le bénéficiaire du produit d’une police d’assurance sur la vie se présente ou, s’il ne se présente pas, que dix années se sont écoulées depuis que le curateur public est en possession du produit de cette police d’assurance;
5°  les biens dévolus à l’État en vertu de l’article 24 sont remis au ministre des Finances.
Il appartient à celui qui se présente d’établir sa qualité.
1989, c. 54, a. 40; 1992, c. 57, a. 561.
40. L’administration du curateur public se termine de plein droit lorsque:
1°  il est notifié que la tutelle, la curatelle ou la liquidation prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur, curateur ou liquidateur;
2°  l’absent revient, un curateur est nommé à ses biens ou un jugement le déclare décédé;
3°  l’héritier, le propriétaire inconnu ou introuvable ou le titulaire d’un titre d’emprunt visé au paragraphe 4° de l’article 24 se présente ou, s’il ne se présente pas, que dix années se sont écoulées depuis le début de l’administration;
4°  le bénéficiaire du produit d’une police d’assurance sur la vie se présente ou, s’il ne se présente pas, que dix années se sont écoulées depuis que le curateur public est en possession du produit de cette police d’assurance;
5°  les biens dévolus à l’État en vertu de l’article 24 sont remis au ministre des Finances.
Il appartient à celui qui se présente d’établir sa qualité.
1989, c. 54, a. 40.