C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
206. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 206; 1997, c. 80, a. 45.
206. Les revenus versés au fonds de réserve du curateur public en vertu de l’article 205 ne sont soumis à l’application de l’article 60 qu’après le 15 avril 1993.
1989, c. 54, a. 206.