C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
11. Le curateur public peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne physique ou morale, autre qu’un membre de son personnel, à exécuter les tâches nécessaires ou utiles à l’application de la présente loi.
L’autorisation doit être signée par le curateur public ou, en son nom, par une personne qu’il autorise à cette fin; elle peut, de même, être révoquée en tout temps.
1989, c. 54, a. 11.