C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
9. Les pouvoirs du Curateur public comme curateur d’office d’un malade mental cessent de plein droit:
a)  lorsque le Curateur public reçoit du directeur des services professionnels ou d’un médecin autorisé par celui-ci un certificat attestant, sur recommandation écrite et motivée d’un psychiatre qui a examiné le malade mental, que ce malade est en état d’administrer ses biens;
b)  lorsque le certificat d’incapacité a été annulé par un jugement définitif du tribunal.
1971, c. 81, a. 8; 1974, c. 71, a. 5; 1974, c. 39, a. 69; 1975, c. 64, a. 20; 1982, c. 46, a. 3.
9. Les pouvoirs du curateur public comme curateur d’office d’un malade mental cessent de plein droit:
a)  lorsque le directeur des services professionnels ou un médecin autorisé par celui-ci transmet au curateur public un certificat à l’effet que le malade mental est en état d’administrer ses biens, sur recommandation écrite et motivée d’un psychiatre qui l’a examiné;
b)  lorsque le certificat d’incapacité a été annulé par un jugement définitif du tribunal.
1971, c. 81, a. 8; 1974, c. 71, a. 5; 1974, c. 39, a. 69; 1975, c. 64, a. 20.