C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
38. Le Curateur public doit, chaque année, transmettre au ministre des Finances, à la date que ce dernier prescrit, ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier.
Ces prévisions budgétaires sont soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
1971, c. 81, a. 38; 1982, c. 46, a. 14.
38. Les honoraires perçus sont versés au fonds consolidé du revenu du Québec.
1971, c. 81, a. 38.