C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
35. L’administration du Curateur public cesse de plein droit lorsque, en outre des cas visés à l’article 9:
a)  un jugement nommant un tuteur, un curateur ou un conseil judiciaire à l’un de ses administrés lui est signifié;
b)  l’héritier, jusque-là inconnu ou introuvable, se présente et établit sa qualité;
c)  l’absent revient;
d)  l’État est envoyé en possession;
e)  le bénéficiaire d’une police d’assurance, jusque-là introuvable, se présente et établit sa qualité.
1971, c. 81, a. 35.