C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
26. Le Curateur public peut transiger avec la seule autorisation d’un juge de la Cour supérieure; toutefois, il peut transiger sans autorisation judiciaire lorsque la valeur des biens qui font l’objet de la transaction n’excède pas 2 500 $.
1971, c. 81, a. 26; 1974, c. 71, a. 11; 1982, c. 46, a. 9.
26. Le curateur public peut transiger avec la seule autorisation d’un juge de la Cour supérieure; toutefois, il peut transiger sans autorisation judiciaire lorsque la valeur des biens qui font l’objet de la transaction n’excède pas $1,500.
1971, c. 81, a. 26; 1974, c. 71, a. 11.