C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
20. Le Curateur public doit enregistrer un avis énonçant sa qualité d’administrateur sur tout immeuble confié à son administration.
Le registrateur est tenu de dénoncer au Curateur public tout enregistrement subséquent.
La radiation de cet avis se fait sur dépôt d’un certificat du Curateur public attestant la fin de son administration sur cet immeuble.
1971, c. 81, a. 20.