C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
8.2. Dans la présente loi, un contrat admissible d’une société désigne un contrat conclu entre la société et une entité financière étrangère lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  en vertu de ce contrat, la société s’engage à rendre des services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, à l’entité financière étrangère qui consistent à réaliser principalement des opérations financières internationales admissibles pour le compte de cette entité et la réalisation de ces opérations se rapportent à une entreprise que l’entité financière étrangère exploite, en totalité ou presque, à l’extérieur du Canada et qui n’a pas été préalablement exploitée au Canada;
2°  les activités réalisées par la société dans le cadre de ce contrat consistent en de nouvelles activités de la société qui, d’une part, n’ont pas débuté plus de 12 mois avant la date de la demande de délivrance d’un certificat à l’égard du contrat, conformément à la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), ou doivent débuter au plus tard 24 mois après cette date et qui, d’autre part, nécessitent des ressources financières, humaines et matérielles additionnelles pour la société;
3°  les services visés au paragraphe 1° sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, les services rendus par la société dans le cadre du contrat qui sont relatifs à la gestion et à l’administration courante du centre financier international qu’elle exploite ne sont pas des services qui sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière internationale.
2019, c. 14, a. 33.