C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
7.1. Une transaction financière internationale admissible ne comprend pas une telle transaction effectuée entre une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international et une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une transaction financière internationale admissible lorsque l’une des parties à cette transaction est une société financière ou une société financière désignée ou que cette transaction est visée à l’un des paragraphes 22° et 25° de l’article 7.
Pour l’application du premier alinéa et du sous-paragraphe a du paragraphe 25° de l’article 7, lorsque l’une des parties à une transaction financière internationale admissible est une société de personnes, celle-ci doit être considérée, aux fins d’établir l’existence ou non d’un lien de dépendance, comme une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel la transaction financière internationale admissible est effectuée, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour cet exercice financier de la société de personnes.
2005, c. 23, a. 4; 2007, c. 12, a. 5; 2009, c. 15, a. 2.
7.1. Une transaction financière internationale admissible ne comprend pas une telle transaction effectuée entre une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international et une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une transaction financière internationale admissible lorsque l’une des parties à cette transaction est une société financière ou une société financière désignée ou que cette transaction est visée à l’un des paragraphes 22° et 25° de l’article 7.
Pour l’application du premier alinéa et du sous-paragraphe a du paragraphe 25° de l’article 7, lorsque l’une des parties à une transaction financière internationale admissible est une société de personnes, celle-ci doit être considérée, aux fins d’établir l’existence ou non d’un lien de dépendance, comme une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel la transaction financière internationale admissible est effectuée, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 23, a. 4; 2007, c. 12, a. 5.
7.1. Une transaction financière internationale admissible ne comprend pas une telle transaction effectuée entre une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international et une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une transaction financière internationale admissible lorsque l’une des parties à cette transaction est une société financière ou une société financière désignée ou que cette transaction est visée au paragraphe 25° de l’article 7.
Pour l’application du premier alinéa et du sous-paragraphe a du paragraphe 25° de l’article 7, lorsque l’une des parties à une transaction financière internationale admissible est une société de personnes, celle-ci doit être considérée, aux fins d’établir l’existence ou non d’un lien de dépendance, comme une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel la transaction financière internationale admissible est effectuée, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 23, a. 4.