C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
71. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 71; 2002, c. 40, a. 12; 2004, c. 21, a. 25; 2005, c. 23, a. 16; 2011, c. 1, a. 7; 2022, c. 23, a. 27.
71. Un particulier qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
1°  le total des montants suivants:
a)  le pourcentage déterminé au deuxième alinéa de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de son salaire pour l’année provenant d’un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international, que l’on peut raisonnablement attribuer à la période visée établie à son égard en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant 37,5% par la partie de son salaire pour l’année provenant d’un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée établie à son égard en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi;
2°  le produit obtenu en multipliant le montant déterminé au troisième alinéa par le rapport, sans excéder 1, entre le nombre de jours compris dans l’ensemble des périodes visées établies à son égard en vertu de l’article 73, auxquelles se rapporte l’ensemble des montants déterminés au paragraphe 1º, et 365.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 1º du premier alinéa fait référence est:
1°  37,5% pour l’année d’imposition 2010;
2°  30% pour l’année d’imposition 2011;
3°  20% pour l’année d’imposition 2012;
4°  10% pour l’année d’imposition 2013.
Le montant auquel le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est:
1°  50 000 $ pour l’année d’imposition 2010;
2°  40 000 $ pour l’année d’imposition 2011;
3°  26 667 $ pour l’année d’imposition 2012;
4°  13 333 $ pour l’année d’imposition 2013.
1999, c. 86, a. 71; 2002, c. 40, a. 12; 2004, c. 21, a. 25; 2005, c. 23, a. 16; 2011, c. 1, a. 7.
71. Un particulier qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le total des montants suivants:
1°  le moindre des montants suivants:
a)  37,5% de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de son salaire pour l’année provenant d’un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée débutant après le 30 mars 2004 et établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi;
b)  le montant obtenu en multipliant 50 000 $ par le rapport, sans excéder 1, entre le nombre de jours compris dans la partie, à laquelle se rapporte l’ensemble des montants déterminés au sous-paragraphe a, de l’ensemble des périodes visées établies à son égard en vertu de l’article 73 et 365;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant le pourcentage déterminé au deuxième alinéa par la partie de son salaire pour l’année provenant d’un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée se terminant avant le 31 mars 2004 et établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi.
Le pourcentage auquel le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence est:
1°  37,5% lorsque la période visée débute après le 12 juin 2003;
2°  50% lorsque la période visée se termine avant le 13 juin 2003.
1999, c. 86, a. 71; 2002, c. 40, a. 12; 2004, c. 21, a. 25; 2005, c. 23, a. 16.
71. Un particulier qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas 37,5 % de la partie de son salaire pour l’année provenant de cet emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi.
Toutefois, pour la partie du salaire du particulier qui est attribuable à une période visée, ou à une partie d’une telle période, antérieure au 13 juin 2003, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « 37,5 % » par les mots « la moitié ».
1999, c. 86, a. 71; 2002, c. 40, a. 12; 2004, c. 21, a. 25.
71. Un particulier qui occupe un emploi auprès d’une société ou société de personnes donnée exploitant un centre financier international peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas la moitié de la partie de son salaire pour l’année provenant de cet emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans la période de référence établie à l’égard du particulier en vertu de l’article 69.
1999, c. 86, a. 71; 2002, c. 40, a. 12.
71. Un particulier qui occupe un emploi auprès d’une société ou société de personnes donnée exploitant un centre financier international peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le tiers de la partie de son salaire pour l’année provenant de cet emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans la période de référence établie à l’égard du particulier en vertu de l’article 69.
1999, c. 86, a. 71.