C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
70. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l’article 65, doivent être déterminées comme si, à la fois:
1°  tout revenu qu’il a réalisé au cours d’une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi, était égal au produit obtenu en multipliant ce revenu par l’excédent de 100% sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article à l’égard de cette période;
2°  toute perte qu’il a subie au cours d’une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi, était égale au produit obtenu en multipliant cette perte par l’excédent de 100% sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article à l’égard de cette période.
1999, c. 86, a. 70; 2004, c. 21, a. 24; 2005, c. 38, a. 26.
70. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l’article 65, doivent être déterminées comme si, à la fois :
1°  tout revenu qu’il a réalisé au cours de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi, était égal au produit obtenu en multipliant ce revenu par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi ;
2°  toute perte qu’il a subie au cours de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi, était égale au produit obtenu en multipliant cette perte par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi.
1999, c. 86, a. 70; 2004, c. 21, a. 24.
70. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l’article 65, doivent être déterminées comme si tout revenu qu’il a réalisé au cours de la période de référence établie à son égard en vertu de l’article 69, ainsi que toute perte qu’il a subie au cours de cette période, étaient nuls.
1999, c. 86, a. 70.