C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
69.4. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 23; 2022, c. 23, a. 26.
69.4. Pour l’application de la présente sous-section, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi visé à l’article 66 est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de celui visé à cet article.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 69.3.
2004, c. 21, a. 23.