C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
67. Pour l’application de l’article 66 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec une société exploitant un centre financier international et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cette société et qui, s’il a travaillé à l’implantation au Canada de ce centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société, réside au Canada immédiatement avant qu’il ne commence ainsi à travailler, la règle visée au deuxième alinéa s’applique si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle soit il est ainsi entré en fonction, soit il a commencé à travailler au Canada pour y implanter le centre financier international, ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe 1° si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de la Loi sur les impôts.
La règle à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des règles suivantes:
1°  le particulier est réputé commencer à résider au Canada pour y implanter le centre financier international au moment où il commence à travailler à son implantation, lorsque à la fois:
a)  il travaillait à cette implantation immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société;
b)  le délai entre son entrée en fonction et le moment où il a commencé à travailler à l’implantation du centre financier international n’excède pas 12 mois;
c)  il respecte les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour même de son entrée en fonction;
2°  dans les autres cas, le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant qu’il n’entre en fonction à titre d’employé auprès de la société.
Lorsque la règle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa s’applique, elle a également effet pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 69.
1999, c. 86, a. 67; 2004, c. 21, a. 21; 2022, c. 23, a. 20.
67. Pour l’application de l’article 66 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cette société ou de cette société de personnes, et qui, s’il a travaillé à l’implantation au Canada de ce centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes, réside au Canada immédiatement avant qu’il ne commence ainsi à travailler, la règle visée au deuxième alinéa s’applique si l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle soit il est ainsi entré en fonction, soit il a commencé à travailler au Canada pour y implanter le centre financier international, ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ;
2°  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe 1° si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de la Loi sur les impôts.
La règle à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des règles suivantes :
1°  le particulier est réputé commencer à résider au Canada pour y implanter le centre financier international au moment où il commence à travailler à son implantation, lorsque à la fois :
a)  il travaillait à cette implantation immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes ;
b)  le délai entre son entrée en fonction et le moment où il a commencé à travailler à l’implantation du centre financier international n’excède pas 12 mois ;
c)  il respecte les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour même de son entrée en fonction ;
2°  dans les autres cas, le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant qu’il n’entre en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes.
Lorsque la règle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa s’applique, elle a également effet pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 69.
1999, c. 86, a. 67; 2004, c. 21, a. 21.
67. Pour l’application de l’article 66, lorsque le particulier réside au Canada, d’une part, immédiatement avant la conclusion d’un nouveau contrat d’emploi, subséquent à celui conclu auprès de la société ou société de personnes donnée et visé à cet article, auprès d’un employeur qui est la société ou société de personnes donnée ou une autre société ou société de personnes exploitant un centre financier international et, d’autre part, immédiatement avant son entrée en fonction auprès de cet employeur en vertu du nouveau contrat d’emploi :
1°  le nouveau contrat d’emploi est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct du contrat d’emploi conclu auprès de la société ou société de personnes donnée et visé à cet article 66, ou de tout contrat d’emploi subséquent à ce dernier mais antérieur au nouveau contrat d’emploi et conclu auprès d’une société ou société de personnes exploitant un centre financier international ;
2°  lorsque l’employeur est l’autre société ou société de personnes, celle-ci est réputée ne pas être une société ou société de personnes distincte de la société ou société de personnes donnée, ou d’une autre société ou société de personnes exploitant un centre financier international et ayant employé le particulier en vertu d’un contrat d’emploi postérieur à celui conclu auprès de la société ou société de personnes donnée et visé à cet article 66 mais antérieur au nouveau contrat d’emploi ;
3°  pour la période, le cas échéant, où le particulier est à l’emploi à la fois de la société ou société de personnes donnée et de l’autre société ou société de personnes :
a)  les règles prévues aux paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent que pour la partie de cette période où l’ensemble des activités des centres financiers internationaux de ces sociétés ou sociétés de personnes est regroupé dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
b)  la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66 doit être remplie auprès de chacune de ces sociétés ou sociétés de personnes relativement à son centre financier international.
1999, c. 86, a. 67.