C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
66. Seul a droit à la déduction prévue à l’article 65 pour une année d’imposition donnée un particulier qui, pour la totalité ou une partie de cette année, satisfait aux exigences suivantes:
1°  à un moment donné, il est entré en fonction à titre d’employé auprès d’une société donnée exploitant un centre financier international en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cette société;
2°  il ne résidait pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société donnée ou, si tel n’est pas le cas, il a commencé à y résider à un moment quelconque de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure pour y implanter un centre financier international et les conditions suivantes sont remplies:
a)  il a travaillé exclusivement ou presque exclusivement pour une personne ou une société de personnes à compter du moment quelconque jusqu’à celui où est remplie la condition prévue au sous-paragraphe c;
b)  pour toute partie de la période à laquelle le sous-paragraphe a fait référence, il détient une attestation valide visée à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) qui a été délivrée à son égard relativement à cette implantation et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste pour cette partie de période;
c)  il est entré en fonction, dans les 12 mois qui suivent ce moment quelconque, à titre d’employé de la société donnée qui exploite le centre financier international qu’il a implanté;
3°  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société donnée à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée;
4°  pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée, il détient une attestation valide visée à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales qui a été délivrée à son égard relativement à cet emploi et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste pour cette partie de période.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à une attestation qui y est visée doit constituer un centre financier international de la société donnée.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 5, un particulier ne doit pas, pour l’application du premier alinéa, être considéré comme une personne qui réside au Canada s’il est considéré comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en raison de l’application du paragraphe a de l’article 8 de cette loi.
1999, c. 86, a. 66; 2004, c. 21, a. 21; 2012, c. 1, a. 56; 2022, c. 23, a. 19.
66. Seul a droit à la déduction prévue à l’article 65 pour une année d’imposition donnée un particulier qui, pour la totalité ou une partie de cette année, satisfait aux exigences suivantes :
1°  à un moment donné, il est entré en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cette société ou cette société de personnes ;
2°  il ne résidait pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes donnée, ou, si tel n’est pas le cas, il a commencé à y résider à un moment quelconque de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure pour y implanter un centre financier international et les conditions suivantes sont remplies :
a)  il a travaillé exclusivement ou presque exclusivement pour une personne ou une société de personnes à compter de ce moment quelconque jusqu’à celui où est remplie la condition prévue au sous-paragraphe c;
b)  pour toute partie de la période à laquelle le sous-paragraphe a fait référence, il détient une attestation valide visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) qui a été délivrée à son égard relativement à cette implantation et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste pour cette partie de période;
c)  il est entré en fonction, dans les 12 mois qui suivent ce moment quelconque, à titre d’employé de la société ou de la société de personnes donnée qui exploite le centre financier international qu’il a implanté;
3°  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou la société de personnes donnée à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée;
4°  pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée, il détient une attestation valide visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales qui a été délivrée à son égard relativement à cet emploi et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste pour cette partie de période.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à une attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes donnée.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 5, un particulier ne doit pas, pour l’application du premier alinéa, être considéré comme une personne qui réside au Canada s’il est considéré comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en raison de l’application du paragraphe a de l’article 8 de cette loi.
1999, c. 86, a. 66; 2004, c. 21, a. 21; 2012, c. 1, a. 56.
66. Seul a droit à la déduction prévue à l’article 65 pour une année d’imposition donnée un particulier qui, pour la totalité ou une partie de cette année, satisfait aux exigences suivantes :
1°  à un moment donné, il est entré en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cette société ou cette société de personnes ;
2°  il ne résidait pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes donnée, ou, si tel n’est pas le cas, il a commencé à y résider à un moment quelconque de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure pour y implanter un centre financier international et les conditions suivantes sont remplies :
a)  il a travaillé exclusivement ou presque exclusivement pour une personne ou une société de personnes à compter de ce moment quelconque jusqu’à celui où est remplie la condition prévue au sous-paragraphe c ;
b)  pour toute partie de la période visée au sous-paragraphe a, il détient une attestation valide délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à cette implantation et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour cette partie de période ;
c)  il est entré en fonction, dans les 12 mois qui suivent ce moment quelconque, à titre d’employé de la société ou de la société de personnes donnée qui exploite le centre financier international qu’il a implanté ;
3°  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou la société de personnes donnée à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée ;
4°  pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée, il détient une attestation valide délivrée à son égard, conformément à l’article 19, relativement à cet emploi, et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour cette partie de période.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à une attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes donnée.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 5, un particulier ne doit pas, pour l’application du premier alinéa, être considéré comme une personne qui réside au Canada s’il est considéré comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en raison de l’application du paragraphe a de l’article 8 de cette loi.
1999, c. 86, a. 66; 2004, c. 21, a. 21.
66. Seul a droit à la déduction prévue à l’article 65 pour une année d’imposition donnée un particulier qui satisfait aux exigences suivantes :
1°  il est entré en fonction, à un moment donné, à titre d’employé d’une société ou société de personnes donnée exploitant un centre financier international ;
2°  immédiatement avant la conclusion de son contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes donnée, il ne résidait pas au Canada, ou, si tel n’est pas le cas, il a commencé à y résider à un moment quelconque de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure pour y implanter un centre financier international et les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier a travaillé, à compter de ce moment jusqu’à celui où est remplie la condition prévue au sous-paragraphe c, exclusivement ou presque exclusivement pour une personne ou société de personnes ;
b)  pour toute partie de la période visée au sous-paragraphe a, il détient une attestation valide délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à cette implantation ;
c)  il est entré en fonction, dans les 12 mois qui suivent ce moment, à titre d’employé de la société ou société de personnes donnée qui exploite le centre financier international qu’il a implanté ;
3°  il a travaillé, à compter du moment donné jusqu’à un moment quelconque de l’année donnée, exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou société de personnes donnée ;
4°  pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à un moment quelconque de l’année donnée, il détient une attestation valide délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à cet emploi.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à une attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou société de personnes donnée.
1999, c. 86, a. 66.