C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
65.1. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d’un particulier décrit à l’article 66, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société exploitant un centre financier international, appelée «période déterminée initiale» dans le présent article, ce particulier a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 de cette loi, soit à l’égard de ce titre ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, du droit d’acquérir le titre en vertu de cette convention, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 65, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un particulier décrit à l’article 66 qui occupe cet emploi auprès de la société;
2°  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 65 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, d’une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d’autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l’année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise;
2.1°  aux fins d’appliquer les paragraphes a et b de l’article 737.18 de la Loi sur les impôts à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi;
3°  l’article 51 doit se lire en remplaçant «qui a été délivrée pour l’année à son égard» par «qui a été délivrée à son égard pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 65.1 qui précède le paragraphe 1°».
2002, c. 40, a. 11; 2004, c. 21, a. 21; 2005, c. 38, a. 23; 2012, c. 1, a. 55; 2021, c. 14, a. 12; 2022, c. 23, a. 18.
65.1. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d’un particulier décrit à l’article 66, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société exploitant un centre financier international, appelée «période déterminée initiale» dans le présent article, ce particulier a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 de cette loi, soit à l’égard de ce titre ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, du droit d’acquérir le titre en vertu de cette convention, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 65, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un particulier décrit à l’article 66 qui occupe cet emploi auprès de la société;
2°  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 65 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, d’une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d’autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l’année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise;
2.1°  aux fins d’appliquer l’article 71 et les paragraphes a et b de l’article 737.18 de la Loi sur les impôts à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi;
3°  l’article 51 doit se lire en y remplaçant «est visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’article 20 ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), selon le cas, et a été délivrée pour l’année à son égard» par «est visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), selon le cas, et a été délivrée à son égard pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 65.1 qui précède le paragraphe 1º».
2002, c. 40, a. 11; 2004, c. 21, a. 21; 2005, c. 38, a. 23; 2012, c. 1, a. 55; 2021, c. 14, a. 12.
65.1. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d’un particulier décrit à l’article 66, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société exploitant un centre financier international, appelée «période déterminée initiale» dans le présent article, ce particulier a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 de cette loi à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 65, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un particulier décrit à l’article 66 qui occupe cet emploi auprès de la société;
2°  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 65 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, d’une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d’autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l’année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise;
2.1°  aux fins d’appliquer l’article 71 et les paragraphes a et b de l’article 737.18 de la Loi sur les impôts à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi;
3°  l’article 51 doit se lire en y remplaçant «est visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’article 20 ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), selon le cas, et a été délivrée pour l’année à son égard» par «est visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), selon le cas, et a été délivrée à son égard pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 65.1 qui précède le paragraphe 1º».
2002, c. 40, a. 11; 2004, c. 21, a. 21; 2005, c. 38, a. 23; 2012, c. 1, a. 55.
65.1. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d’un particulier décrit à l’article 66, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société exploitant un centre financier international, appelée «période déterminée initiale» dans le présent article, ce particulier a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 de cette loi à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 65, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un particulier décrit à l’article 66 qui occupe cet emploi auprès de la société;
2°  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 65 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, d’une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d’autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l’année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise;
2.1°  aux fins d’appliquer l’article 71 et les paragraphes a et b de l’article 737.18 de la Loi sur les impôts à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi;
3°  l’article 51 doit se lire en y remplaçant «a été délivrée pour l’année à son égard en vertu de l’un des articles 19 à 21» par «a été délivrée à son égard, en vertu de l’article 19, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 65.1 qui précède le paragraphe 1°».
2002, c. 40, a. 11; 2004, c. 21, a. 21; 2005, c. 38, a. 23.
65.1. Lorsque, à un moment donné compris dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société exploitant un centre financier international, un particulier décrit à l’article 66 a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et que, à un moment ultérieur qui se situe après l’expiration de cette période de référence, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 de cette loi à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent :
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 65, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un particulier décrit à l’article 66 qui occupe cet emploi auprès de la société ;
2°  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 65, l’article 71 et les paragraphes a et b de l’article 737.18 de la Loi sur les impôts à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi ;
3°  l’article 51 doit se lire en y remplaçant « a été délivrée pour l’année à son égard en vertu de l’un des articles 19 à 21 » par « a été délivrée à son égard, en vertu de l’article 19, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 65.1 qui précède le paragraphe 1° ».
2002, c. 40, a. 11; 2004, c. 21, a. 21.
65.1. Lorsque, à un moment donné compris dans la période de référence établie à son égard en vertu de l’article 69, un particulier décrit à l’article 66 a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et que, à un moment ultérieur qui se situe après l’expiration de cette période de référence, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 de cette loi à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du premier alinéa de l’article 65, le particulier est réputé un particulier décrit à l’article 66 pour l’année d’imposition donnée ;
b)  pour l’application du premier alinéa de l’article 65 et des paragraphes a et b de l’article 737.18 de la Loi sur les impôts, le montant de l’avantage qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, est réputé compris dans la partie, visée à ce premier alinéa, de son revenu pour l’année d’imposition donnée ;
c)  pour l’application de l’article 71, le moment ultérieur où le particulier est réputé recevoir l’avantage dont il a inclus le montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, est réputé compris dans une période de référence établie à son égard en vertu de l’article 69.
2002, c. 40, a. 11.