C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
60. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 60; 2004, c. 21, a. 18; 2005, c. 38, a. 20.
60. Une société ne peut, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition pour l’application de la partie IV de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), déduire 75 % de la partie d’un montant prévu à l’un des articles 1137, 1141.2 et 1141.2.1 de cette loi, sauf un montant visé à l’article 57, qui est attribuable aux opérations d’un centre financier international qu’elle exploite dans l’année directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes.
1999, c. 86, a. 60; 2004, c. 21, a. 18.
60. Une société ne peut, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition pour l’application de la partie IV de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), déduire la partie d’un montant prévu à l’un des articles 1137, 1141.2 et 1141.2.1 de cette loi, sauf un montant visé à l’article 57, qui est attribuable aux opérations d’un centre financier international qu’elle exploite dans l’année directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes.
1999, c. 86, a. 60.