C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
58. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 58; 2004, c. 21, a. 16; 2005, c. 38, a. 20.
58. Lorsque le déficit montré aux états financiers d’une société visée à l’un des articles 1136, 1140, 1141 et 1141.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année d’imposition est inférieur à celui qui y serait montré si ce n’était des opérations de tout centre financier international que la société exploite directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, la société peut également déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, 75 % de l’excédent :
1°  du montant qui constituerait ce déficit si l’on ne tenait pas compte des opérations de tout centre financier international que la société ou la société de personnes exploite ; sur
2°  le montant qu’elle a déduit dans ce calcul en vertu du paragraphe a de l’article 1137 de cette loi ou, abstraction faite du présent article et de l’article 57, de l’article 1141.2 de celle-ci.
1999, c. 86, a. 58; 2004, c. 21, a. 16.
58. Lorsque le déficit montré aux états financiers d’une société visée à l’un des articles 1136, 1140, 1141 et 1141.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année d’imposition est inférieur à celui qui y serait montré si ce n’était des opérations de tout centre financier international que la société exploite directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, la société peut également déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, l’excédent :
1°  du montant qui constituerait ce déficit si l’on ne tenait pas compte des opérations de tout centre financier international que la société ou la société de personnes exploite ; sur
2°  le montant qu’elle a déduit dans ce calcul en vertu du paragraphe a de l’article 1137 de cette loi ou, abstraction faite du présent article et de l’article 57, de l’article 1141.2 de celle-ci.
1999, c. 86, a. 58.