C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
56.1. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 14; 2005, c. 38, a. 15; 2022, c. 23, a. 12.
56.1. Le premier alinéa de l’article 52 doit, lorsqu’il s’applique à une personne qui est soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition, soit une fiducie, se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «sa part» par «30% de sa part».
2004, c. 21, a. 14; 2005, c. 38, a. 15.
56.1. Les articles 52, 55 et 56 doivent, lorsqu’ils s’appliquent à une personne qui est soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition, soit une fiducie, se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « sa part » par « 30 % de sa part ».
2004, c. 21, a. 14.