C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
54. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 54; 2002, c. 40, a. 7; 2004, c. 21, a. 11; 2005, c. 38, a. 13; 2022, c. 23, a. 12.
54. Pour l’application du premier alinéa de l’article 52, lorsque la personne y visée pour une année d’imposition est un particulier auquel s’applique l’article 65 pour l’année, et que l’exercice financier de la société de personnes qui exploite un centre financier international et dont il est membre à la fin de cet exercice financier se termine au cours de la partie, comprise dans l’année, de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi, sa part du revenu déterminé ou de la perte déterminée, selon le cas, de la société de personnes pour cet exercice financier est réputée nulle.
1999, c. 86, a. 54; 2002, c. 40, a. 7; 2004, c. 21, a. 11; 2005, c. 38, a. 13.
54. Pour l’application du premier alinéa de l’article 52, lorsque la personne y visée pour une année d’imposition est un particulier auquel s’applique l’article 65 pour l’année, et que l’exercice financier de la société de personnes qui exploite un centre financier international et dont il est membre à la fin de cet exercice financier se termine au cours de la partie, comprise dans l’année, de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi, sa part du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société de personnes pour cet exercice financier est réputée nulle.
1999, c. 86, a. 54; 2002, c. 40, a. 7; 2004, c. 21, a. 11.
54. Pour l’application du premier alinéa de l’article 52, lorsque la personne y visée pour une année d’imposition est un particulier auquel s’applique l’article 65 pour l’année, et que l’exercice financier de la société de personnes qui exploite un centre financier international et dont il est membre à la fin de cet exercice financier se termine au cours de la partie, comprise dans l’année, de la période de référence établie à son égard en vertu de l’article 69, sa part du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société de personnes pour cet exercice financier est réputée nulle.
1999, c. 86, a. 54; 2002, c. 40, a. 7.
54. Pour l’application de l’article 52, lorsque la personne y visée pour une année d’imposition est un particulier auquel s’applique l’article 65 pour l’année, et que l’exercice financier de la société de personnes qui exploite un centre financier international et dont il est membre à la fin de cet exercice financier se termine au cours de la partie, comprise dans l’année, de la période de référence établie à son égard en vertu de l’article 69, sa part du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société de personnes pour cet exercice financier est réputée nulle.
1999, c. 86, a. 54.