C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
5. Dans la présente loi:
1°  une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes»;
2°  une personne est considérée comme une personne qui réside au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas;
3°  une personne ou une société de personnes est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes lorsqu’elle est considérée avoir un tel lien pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, et comme une personne ou une société de personnes qui n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes dans les autres cas;
4°  une société de personnes est considérée ne pas résider au Canada à un moment quelconque lorsque les conditions suivantes sont remplies et résider au Canada, à ce moment, dans les autres cas:
a)  son centre de gestion et de contrôle, à ce moment, est situé à l’extérieur du Canada;
b)  la part des membres de la société de personnes qui, à ce moment, ne résident pas au Canada du revenu de la société de personnes serait égale à plus de 50% du revenu de la société de personnes si l’exercice financier de celle-ci se terminait à ce moment et si le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier était égal à 1 000 000 $.
1999, c. 86, a. 5; 2005, c. 23, a. 2; 2010, c. 5, a. 1.
5. Dans la présente loi:
1°  une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot « société », étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression « société de personnes »;
2°  une personne est considérée comme une personne qui réside au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas;
3°  une personne ou une société de personnes est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes lorsqu’elle est considérée avoir un tel lien pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, et comme une personne ou une société de personnes qui n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes dans les autres cas.
1999, c. 86, a. 5; 2005, c. 23, a. 2.
5. Dans la présente loi :
1°  une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot « société », étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression « société de personnes » ;
2°  une personne est considérée comme une personne qui réside au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas.
1999, c. 86, a. 5.