C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
49. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«perte» provenant d’une source désigne la perte provenant de cette source, calculée selon la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«revenu» provenant d’une source désigne le revenu provenant de cette source, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts;
«revenu imposable» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts.
1999, c. 86, a. 49; 2004, c. 21, a. 9; 2005, c. 38, a. 9; 2006, c. 36, a. 9; 2022, c. 23, a. 8.
49. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«perte» provenant d’une source désigne la perte provenant de cette source, calculée selon la partie I de la Loi sur les impôts;
«perte déterminée» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite désigne le montant, supérieur à zéro, établi selon la formule suivante:

(A + B − C) × [(D / E) + (F / G)] / 2;
«revenu» provenant d’une source désigne le revenu provenant de cette source, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts;
«revenu brut» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le revenu brut, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, déterminé sans tenir compte des montants suivants:
1°  tout montant d’intérêts qui n’est pas compris dans le calcul du revenu ou de la perte de la société provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, au sens de l’article 771.1.1 de cette loi, ou qui ne serait pas compris dans le calcul d’un tel revenu ou d’une telle perte de la société de personnes si celle-ci était une société;
2°  tout dividende;
«revenu déterminé» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite désigne le montant, supérieur à zéro, établi selon la formule suivante:

(C − A − B) × [(D / E) + (F / G)] / 2;
«revenu imposable» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» désigne le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, sauf un salaire que verse une société ou une société de personnes à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «perte déterminée» et dans celle prévue à la définition de l’expression «revenu déterminé», prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants qui seraient déterminés à l’égard de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l’article 28 de la Loi sur les impôts si ce sous-paragraphe i se lisait sans tenir compte de «et, s’il est un reste» et si l’on ne tenait pas compte des montants prévus au troisième alinéa;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, visé à l’article 710 de la Loi sur les impôts ou à l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de bienfaisance», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de cette loi, fait dans l’année par la société ou dans l’exercice financier au nom de la société de personnes, selon le cas;
3°  la lettre C représente le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 28 de la Loi sur les impôts si l’on ne tenait pas compte des montants prévus au troisième alinéa;
4°  la lettre D représente la partie du revenu brut de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, qui provient des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite;
5°  la lettre E représente le revenu brut de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas;
6°  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire versé par la société dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice financier, selon le cas, qui, dans une proportion de 100% ou de 75%, selon le cas, et conformément à l’article 64, ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  la lettre G représente l’ensemble des salaires versés par la société dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice financier, selon le cas;
8°  lorsque la lettre E ou G représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à zéro.
Les montants auxquels les paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa font référence sont les suivants:
1°  toute part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans le revenu ou la perte d’une société de personnes;
2°  tout montant d’intérêts qui n’est pas compris dans le calcul du revenu ou de la perte de la société provenant d’une entreprise admissible, au sens de l’article 771.1.1 de la Loi sur les impôts, ou qui ne serait pas compris dans le calcul d’un tel revenu ou d’une telle perte de la société de personnes si celle-ci était une société, et toute dépense d’intérêts directement attribuable à ce montant;
3°  tout montant inclus à l’égard d’un dividende dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes, selon le cas;
4°  tout autre montant inclus dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel la société ou un membre de la société de personnes a droit à une déduction, autre que celle prévue à l’article 52, dans le calcul de son revenu imposable.
1999, c. 86, a. 49; 2004, c. 21, a. 9; 2005, c. 38, a. 9; 2006, c. 36, a. 9.
49. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«perte» provenant d’une source désigne la perte provenant de cette source, calculée selon la partie I de la Loi sur les impôts;
«perte déterminée» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite désigne le montant, supérieur à zéro, établi selon la formule suivante:

(A + B − C) × [(D / E) + (F / G)] / 2;
«revenu» provenant d’une source désigne le revenu provenant de cette source, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts;
«revenu brut» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le revenu brut, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, déterminé sans tenir compte des montants suivants:
1°  tout montant d’intérêts qui n’est pas compris dans le calcul du revenu ou de la perte de la société provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, au sens de l’article 771.1.1 de cette loi, ou qui ne serait pas compris dans le calcul d’un tel revenu ou d’une telle perte de la société de personnes si celle-ci était une société;
2°  tout dividende;
«revenu déterminé» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite désigne le montant, supérieur à zéro, établi selon la formule suivante:

(C − A − B) × [(D / E) + (F / G)] / 2;
«revenu imposable» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» désigne le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, sauf un salaire que verse une société ou une société de personnes à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «perte déterminée» et dans celle prévue à la définition de l’expression «revenu déterminé», prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants qui seraient déterminés à l’égard de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l’article 28 de la Loi sur les impôts si ce sous-paragraphe i se lisait sans tenir compte de «et, s’il est un reste» et si l’on ne tenait pas compte des montants prévus au troisième alinéa;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, visé à l’article 710 de la Loi sur les impôts ou à l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de bienfaisance», «total des dons de biens admissibles» et «total des dons de biens culturels» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de cette loi, fait dans l’année par la société ou dans l’exercice financier au nom de la société de personnes, selon le cas;
3°  la lettre C représente le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 28 de la Loi sur les impôts si l’on ne tenait pas compte des montants prévus au troisième alinéa;
4°  la lettre D représente la partie du revenu brut de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, qui provient des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite;
5°  la lettre E représente le revenu brut de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas;
6°  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire versé par la société dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice financier, selon le cas, qui, dans une proportion de 100 % ou de 75 %, selon le cas, et conformément à l’article 64, ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  la lettre G représente l’ensemble des salaires versés par la société dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice financier, selon le cas;
8°  lorsque la lettre E ou G représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à zéro.
Les montants auxquels les paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa font référence sont les suivants:
1°  toute part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans le revenu ou la perte d’une société de personnes;
2°  tout montant d’intérêts qui n’est pas compris dans le calcul du revenu ou de la perte de la société provenant d’une entreprise admissible, au sens de l’article 771.1.1 de la Loi sur les impôts, ou qui ne serait pas compris dans le calcul d’un tel revenu ou d’une telle perte de la société de personnes si celle-ci était une société, et toute dépense d’intérêts directement attribuable à ce montant;
3°  tout montant inclus à l’égard d’un dividende dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes, selon le cas;
4°  tout autre montant inclus dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel la société ou un membre de la société de personnes a droit à une déduction, autre que celle prévue à l’article 52, dans le calcul de son revenu imposable.
1999, c. 86, a. 49; 2004, c. 21, a. 9; 2005, c. 38, a. 9.
49. Dans le présent chapitre, l’expression :
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ;
«perte» provenant d’une source désigne la perte provenant de cette source, calculée selon la partie I de la Loi sur les impôts ;
«revenu» provenant d’une source désigne le revenu provenant de cette source, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts ;
«revenu imposable» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts.
1999, c. 86, a. 49; 2004, c. 21, a. 9.
49. Dans le présent chapitre, l’expression :
«perte» provenant d’une source désigne la perte provenant de cette source, calculée selon la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ;
«revenu» provenant d’une source désigne le revenu provenant de cette source, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts ;
«revenu imposable» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts.
1999, c. 86, a. 49.