C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
44. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des sommes visées à l’article 43;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par la présente section au ministre.
1999, c. 86, a. 44; 2011, c. 18, a. 111.
44. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour :
1°  le versement des sommes visées à l’article 43 ;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par la présente section au ministre, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à ce fonds.
1999, c. 86, a. 44.