C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10% à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne, sauf pour l’application de la définition de l’expression « entité financière étrangère », un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne, sauf pour l’application de la définition de l’expression « entité financière étrangère », un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entité financière étrangère» désigne une personne ou une société de personnes, ou un groupe de personnes ou de sociétés de personnes, qui exploite une entreprise dont la totalité ou presque des activités sont réalisées à l’extérieur du Canada et qui est l’une des entités suivantes, ou composé de telles entités :
1°  une banque;
2°  une caisse d’épargne et de crédit;
3°  une société de fiducie;
4°  un courtier en valeurs mobilières;
5°  une société d’assurance;
6°  toute autre institution financière ou d’assurance semblable à une entité visée à l’un des paragraphes 1° à 5°;
7°  un conseiller en valeurs mobilières ou un gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières;
8°  un courtier en assurance de dommages ou de personnes;
9°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées à l’un des paragraphes 1° à 8°;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«établissement admissible» d’une société désigne un établissement de la société où celle-ci exploite son entreprise et y exerce des activités portant sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles de la société et nécessitant que la société emploie à cet établissement au moins six employés admissibles, au sens de l’un des articles 776.1.27 et 1029.8.36.166.61 de la Loi sur les impôts;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«opération financière internationale admissible» comprend une activité qui est relative aux services de conformité, de diligence raisonnable, de connaissance du client, de finance et fiscalité corporatives, de divulgation financière, de gestion des risques et du contrôle et de la qualité des données, mais ne comprend pas les activités se rapportant aux secteurs suivants :
1°  la promotion ou le marketing;
2°  la gestion des ressources humaines et matérielles;
3°  les technologies de l’information, y compris le développement d’un système informatique, la migration et la modernisation d’une plateforme technologique, le soutien informatique, l’automatisation des processus d’affaires et la cybersécurité;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société exclue» désigne l’une des sociétés suivantes:
1°  une société qui est exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts;
2°  une société qui serait exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu de l’article 985 de la Loi sur les impôts si ce n’était l’article 192 de cette loi;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
2°  une caisse d’épargne et de crédit, au sens de l’article 797 de la Loi sur les impôts;
3°  une société de fiducie autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire;
4°  une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5°  une société d’assurance, au sens du premier alinéa de l’article 1166 de la Loi sur les impôts, qui est assujettie à la taxe prévue à la partie VI de cette loi ou qui le serait si elle exerçait une entreprise au Québec;
6°  toute autre institution financière ou d’assurance semblable à une entité visée à l’un des paragraphes 1º à 5º;
7°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées à l’un des paragraphes 1º à 6º;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel, pour une période comprenant ce moment quelconque, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, relativement à ce centre financier international, une attestation visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’article 20 ou à l’un des articles 2.10 et 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée pour une telle période;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10% dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne, sauf pour l’application de la définition de l’expression « entité financière étrangère », un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3; 2006, c. 50, a. 121; 2007, c. 12, a. 3; 2009, c. 15, a. 1; 2009, c. 25, a. 52; 2009, c. 58, a. 46; 2011, c. 1, a. 1; 2012, c. 1, a. 39; 2019, c. 14, a. 31; 2021, c. 36, a. 28.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10% à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne, sauf pour l’application de la définition de l’expression « entité financière étrangère », un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne, sauf pour l’application de la définition de l’expression « entité financière étrangère », un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entité financière étrangère» désigne une personne ou une société de personnes, ou un groupe de personnes ou de sociétés de personnes, qui exploite une entreprise dont la totalité ou presque des activités sont réalisées à l’extérieur du Canada et qui est l’une des entités suivantes, ou composé de telles entités :
1°  une banque;
2°  une caisse d’épargne et de crédit;
3°  une société de fiducie;
4°  un courtier en valeurs mobilières;
5°  une société d’assurance;
6°  toute autre institution financière ou d’assurance semblable à une entité visée à l’un des paragraphes 1° à 5°;
7°  un conseiller en valeurs mobilières ou un gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières;
8°  un courtier en assurance de dommages ou de personnes;
9°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées à l’un des paragraphes 1° à 8°;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«opération financière internationale admissible» comprend une activité qui est relative aux services de conformité, de diligence raisonnable, de connaissance du client, de finance et fiscalité corporatives, de divulgation financière, de gestion des risques et du contrôle et de la qualité des données, mais ne comprend pas les activités se rapportant aux secteurs suivants :
1°  la promotion ou le marketing;
2°  la gestion des ressources humaines et matérielles;
3°  les technologies de l’information, y compris le développement d’un système informatique, la migration et la modernisation d’une plateforme technologique, le soutien informatique, l’automatisation des processus d’affaires et la cybersécurité;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société exclue» désigne l’une des sociétés suivantes:
1°  une société qui est exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts;
2°  une société qui serait exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu de l’article 985 de la Loi sur les impôts si ce n’était l’article 192 de cette loi;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
2°  une caisse d’épargne et de crédit, au sens de l’article 797 de la Loi sur les impôts;
3°  une société de fiducie autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire;
4°  une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5°  une société d’assurance, au sens du premier alinéa de l’article 1166 de la Loi sur les impôts, qui est assujettie à la taxe prévue à la partie VI de cette loi ou qui le serait si elle exerçait une entreprise au Québec;
6°  toute autre institution financière ou d’assurance semblable à une entité visée à l’un des paragraphes 1º à 5º;
7°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées à l’un des paragraphes 1º à 6º;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel, pour une période comprenant ce moment quelconque, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, relativement à ce centre financier international, une attestation visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’article 20 ou à l’un des articles 2.10 et 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée pour une telle période;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10% dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne, sauf pour l’application de la définition de l’expression « entité financière étrangère », un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3; 2006, c. 50, a. 121; 2007, c. 12, a. 3; 2009, c. 15, a. 1; 2009, c. 25, a. 52; 2009, c. 58, a. 46; 2011, c. 1, a. 1; 2012, c. 1, a. 39; 2019, c. 14, a. 31.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10% à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société exclue» désigne l’une des sociétés suivantes:
1°  une société qui est exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, sauf si cette société est un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 de cette loi;
2°  une société qui serait exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu de l’article 985 de la Loi sur les impôts si ce n’était l’article 192 de cette loi;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
2°  une caisse d’épargne et de crédit, au sens de l’article 797 de la Loi sur les impôts;
3°  une société de fiducie autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire;
4°  une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5°  une société d’assurance, au sens du premier alinéa de l’article 1166 de la Loi sur les impôts, qui est assujettie à la taxe prévue à la partie VI de cette loi ou qui le serait si elle exerçait une entreprise au Québec;
6°  toute autre institution financière ou d’assurance semblable à une entité visée à l’un des paragraphes 1º à 5º;
7°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées à l’un des paragraphes 1º à 6º;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel, pour une période comprenant ce moment quelconque, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, relativement à ce centre financier international, une attestation visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’article 20 ou à l’un des articles 2.10 et 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée pour une telle période;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10% dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3; 2006, c. 50, a. 121; 2007, c. 12, a. 3; 2009, c. 15, a. 1; 2009, c. 25, a. 52; 2009, c. 58, a. 46; 2011, c. 1, a. 1; 2012, c. 1, a. 39.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10% à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société exclue» désigne l’une des sociétés suivantes:
1°  une société qui est exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, sauf si cette société est un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 de cette loi;
2°  une société qui serait exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu de l’article 985 de la Loi sur les impôts si ce n’était l’article 192 de cette loi;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
2°  une caisse d’épargne et de crédit, au sens de l’article 797 de la Loi sur les impôts;
3°  une société de fiducie autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire;
4°  une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5°  une société d’assurance, au sens du premier alinéa de l’article 1166 de la Loi sur les impôts, qui est assujettie à la taxe prévue à la partie VI de cette loi ou qui le serait si elle exerçait une entreprise au Québec;
6°  toute autre institution financière ou d’assurance semblable à une entité visée à l’un des paragraphes 1º à 5º;
7°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées à l’un des paragraphes 1º à 6º;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel une attestation a été délivrée, pour une période comprenant ce moment quelconque, à la société ou à la société de personnes conformément à l’un des articles 19 et 20 relativement à ce centre financier international ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10% dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3; 2006, c. 50, a. 121; 2007, c. 12, a. 3; 2009, c. 15, a. 1; 2009, c. 25, a. 52; 2009, c. 58, a. 46; 2011, c. 1, a. 1.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10% à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
2°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées au paragraphe 1°;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel une attestation a été délivrée, pour une période comprenant ce moment quelconque, à la société ou à la société de personnes conformément à l’un des articles 19 et 20 relativement à ce centre financier international ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10% dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3; 2006, c. 50, a. 121; 2007, c. 12, a. 3; 2009, c. 15, a. 1; 2009, c. 25, a. 52; 2009, c. 58, a. 46.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10% à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
2°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées au paragraphe 1°;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel une attestation a été délivrée, pour une période comprenant ce moment quelconque, à la société ou à la société de personnes conformément à l’un des articles 19 et 20 relativement à ce centre financier international ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10% dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3; 2006, c. 50, a. 121; 2007, c. 12, a. 3; 2009, c. 15, a. 1; 2009, c. 25, a. 52.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10% à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
2°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées au paragraphe 1°;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel une attestation a été délivrée, pour une période comprenant ce moment quelconque, à la société ou à la société de personnes conformément à l’un des articles 19 et 20 relativement à ce centre financier international ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10% dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3; 2006, c. 50, a. 121; 2007, c. 12, a. 3; 2009, c. 15, a. 1.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10% à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
2°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées au paragraphe 1°;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel une attestation a été délivrée, pour une période comprenant ce moment quelconque, à la société ou à la société de personnes conformément à l’un des articles 19 et 20 relativement à ce centre financier international ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10% dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3; 2006, c. 50, a. 121; 2007, c. 12, a. 3.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10 % à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
2°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées au paragraphe 1°;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel une attestation a été délivrée, pour une période comprenant ce moment quelconque, à la société ou à la société de personnes conformément à l’un des articles 19 et 20 relativement à ce centre financier international ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10 % dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3; 2006, c. 50, a. 121.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001);
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10 % à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
2°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées au paragraphe 1°;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel une attestation a été délivrée, pour une période comprenant ce moment quelconque, à la société ou à la société de personnes conformément à l’un des articles 19 et 20 relativement à ce centre financier international ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10 % dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1; 2006, c. 13, a. 3.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10 % à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
2°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées au paragraphe 1°;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel une attestation a été délivrée, pour une période comprenant ce moment quelconque, à la société ou à la société de personnes conformément à l’un des articles 19 et 20 relativement à ce centre financier international ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10 % dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«personne» comprend une société;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«personne» comprend une société;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains de ces éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«personne» comprend une société;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains de ces éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«personne» comprend une société;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds ;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ;
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi ;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi ;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts ;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts ;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne ;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise ;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts ;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration ;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds ;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement ;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci ;
«personne» comprend une société ;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations ;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts ;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné ;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises ;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts ;
«société financière» désigne une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise ;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise ;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international ;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement ;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes :
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée ;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada ;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes ;
4°  une valeur relative à une entité étrangère.
1999, c. 86, a. 4.