C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
36. Le ministre peut exiger de tout titulaire d’un certificat ou d’une attestation délivré en vertu de la présente loi, ou d’un certificat ou d’une attestation semblable délivré en vertu de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), le versement d’une contribution annuelle affectée au financement d’activités de promotion et de développement de Montréal comme place financière internationale. Le taux et les modalités de paiement de cette contribution sont déterminés par règlement du gouvernement.
1999, c. 86, a. 36; 2012, c. 1, a. 50.
36. Le ministre peut exiger de tout titulaire d’un certificat ou d’une attestation délivré en vertu de la présente loi le versement d’une contribution annuelle affectée au financement d’activités de promotion et de développement de Montréal comme place financière internationale. Le taux et les modalités de paiement de cette contribution sont déterminés par règlement du gouvernement.
1999, c. 86, a. 36.