C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
32. La personne autorisée par le ministre peut, pour l’application du présent chapitre :
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout lieu d’affaires d’une société ou société de personnes ;
2°  exiger tout renseignement ou document pertinents, examiner ce document et en tirer copie ;
3°  exiger, le cas échéant, la transmission d’un renseignement pertinent ou d’une copie d’un document pertinent, notamment par télécopieur, par voie télématique ou sur support informatique.
1999, c. 86, a. 32.