C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
27. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 27; 2005, c. 23, a. 10; 2012, c. 1, a. 47.
27. Le ministre peut modifier ou révoquer un certificat délivré à une société ou société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, ou une attestation délivrée à celle-ci, lorsque des informations ou documents portés à sa connaissance le justifient.
Il fait alors parvenir à la société ou société de personnes un avis à cet effet et, dans le cas d’une attestation délivrée à l’égard de l’un de ses employés conformément à l’un des articles 19, 20 et 21, tel qu’il se lisait avant son abrogation, transmet une copie de cet avis à l’employé.
1999, c. 86, a. 27; 2005, c. 23, a. 10.
27. Le ministre peut modifier ou révoquer un certificat délivré à une société ou société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, ou une attestation délivrée à celle-ci, lorsque des informations ou documents portés à sa connaissance le justifient.
Il fait alors parvenir à la société ou société de personnes un avis à cet effet et, dans le cas d’une attestation délivrée à l’égard de l’un de ses employés conformément à l’un des articles 19 à 21, transmet une copie de cet avis à l’employé.
1999, c. 86, a. 27.