C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
25. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 25; 2012, c. 1, a. 47.
25. Le ministre peut révoquer le certificat prévu à l’article 24 dans les cas suivants :
1°  il est d’avis que les activités conduites par la société ou société de personnes dans le cadre de l’entreprise ne sont plus conformes aux dispositions ou objectifs de la présente loi, que la société ou société de personnes contrevienne ou non à l’une de ses dispositions ;
2°  la société ou société de personnes, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé, ou omet d’inscrire un renseignement important, dans une demande de certificat ou d’attestation prévue au présent chapitre ou dans tout autre document produit dans le but d’obtenir un tel certificat ou une telle attestation.
1999, c. 86, a. 25.