C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
106. Aux fins de déterminer après le 31 décembre 1999 si un particulier remplit la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, ou au paragraphe 4° de cet alinéa, à l’égard de la partie d’une période donnée qui est antérieure au 1er janvier 2000, l’obligation de détenir pour cette partie de la période donnée une attestation valide, délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à l’implantation d’un centre financier international ou relativement à son emploi, qui le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour cette partie de période, doit être remplacée par l’obligation à l’effet que :
1°  dans le cas de la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, les fonctions du particulier auprès de la personne ou de la société de personnes visée au sous-paragraphe a de ce paragraphe 2° aient été consacrées :
a)  pour la partie de la période donnée qui est antérieure au 1er janvier 1998, exclusivement ou presque exclusivement à une telle implantation ;
b)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1997 mais antérieure au 1er janvier 1999, dans une proportion d’au moins 75% à une telle implantation ;
c)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1998, dans une proportion d’au moins 75% à une telle implantation, tel que confirmé par le ministre dans l’attestation prévue au paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 737.15 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), tel qu’il se lisait pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999 ;
2°  dans le cas de la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66, les fonctions du particulier auprès de la société ou de la société de personnes donnée visée à cet article aient été consacrées :
a)  pour la partie de la période donnée qui est antérieure au 1er janvier 1998, exclusivement ou presque exclusivement aux opérations du centre financier international de cette société ou de cette société de personnes ;
b)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1997 mais antérieure au 1er janvier 1999 :
i.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations du centre financier international de cette société ou de cette société de personnes, autres que, après le 31 mars 1998, du support administratif ;
ii.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations du centre financier international de cette société ou de cette société de personnes, lorsque le particulier faisait partie du personnel stratégique de ce centre financier international ;
c)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1998, tel que confirmé par le ministre dans l’attestation décrite au sous-paragraphe c du paragraphe 1° :
i.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations d’une entreprise de cette société ou de cette société de personnes, à l’égard de laquelle était valide un certificat visé au paragraphe f de la définition de l’expression « centre financier international » prévue à l’article 737.13 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait avant son abrogation, autres que du support administratif ;
ii.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, lorsque le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à l’attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes donnée.
1999, c. 86, a. 106; 2004, c. 21, a. 28.
106. Aux fins de déterminer après le 31 décembre 1999 si un particulier remplit la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, ou au paragraphe 4° de cet alinéa, à l’égard de la partie d’une période donnée qui est antérieure au 1er janvier 2000, l’obligation de détenir pour cette partie de la période donnée une attestation valide délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à l’implantation d’un centre financier international ou relativement à son emploi, doit être remplacée par l’obligation à l’effet que :
1°  dans le cas de la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, les fonctions du particulier auprès de la personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe a de ce paragraphe 2° aient été consacrées :
a)  pour la partie de la période donnée qui est antérieure au 1er janvier 1998, exclusivement ou presque exclusivement à une telle implantation ;
b)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1997 mais antérieure au 1er janvier 1999, dans une proportion d’au moins 75 % à une telle implantation ;
c)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1998, dans une proportion d’au moins 75 % à une telle implantation, tel que confirmé par le ministre dans l’attestation prévue au paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 737.15 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), tel qu’il se lisait pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999 ;
2°  dans le cas de la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66, les fonctions du particulier auprès de la société ou société de personnes donnée visée à cet article aient été consacrées :
a)  pour la partie de la période donnée qui est antérieure au 1er janvier 1998, exclusivement ou presque exclusivement aux opérations du centre financier international de cette société ou société de personnes ;
b)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1997 mais antérieure au 1er janvier 1999 :
i.  soit dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations du centre financier international de cette société ou société de personnes, autres que, après le 31 mars 1998, du support administratif ;
ii.  soit dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations du centre financier international de cette société ou société de personnes, lorsque le particulier faisait partie du personnel stratégique de ce centre financier international ;
c)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1998, tel que confirmé par le ministre dans l’attestation décrite au sous-paragraphe c du paragraphe 1° :
i.  soit dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de cette société ou société de personnes, à l’égard de laquelle était valide un certificat visé au paragraphe f de la définition de l’expression « centre financier international » prévue à l’article 737.13 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait avant son abrogation, autres que du support administratif ;
ii.  soit dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, lorsque le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à l’attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou société de personnes donnée.
1999, c. 86, a. 106.