C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
105. L’article 6 doit, pour une année d’imposition, un exercice financier ou une année civile qui commence au plus tard le 20 décembre 1999, se lire comme suit :
« 6. Dans la présente loi, l’expression « centre financier international » a le sens que lui donnent les articles 737.13 et 737.13.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). ».
1999, c. 86, a. 105.