C-8.1 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
11. Un membre du conseil d’administration qui exerce ses fonctions à plein temps au sein du Centre ou de l’une de ses filiales ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Centre ou de l’une de ses filiales. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration autre qu’un membre qui exerce ses fonctions à plein temps au sein du Centre ou de l’une de ses filiales, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Centre ou de l’une de ses filiales doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question relative à l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
Un membre du personnel du Centre ou de l’une de ses filiales qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Centre ou de l’une de ses filiales doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil d’administration du Centre ou, selon le cas, de la filiale.
1997, c. 29, a. 11.