C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
41. L’Éditeur officiel publie ou fait publier:
1°  les lois du Québec;
2°  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
3°  les documents, avis et annonces dont le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale ou une loi requiert la publication par lui.
2005, c. 7, a. 41; 2009, c. 40, a. 16.
41. L’Éditeur officiel imprime et publie, ou fait imprimer et publier:
1°  les lois du Québec;
2°  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
3°  les documents, avis et annonces dont le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale ou une loi requiert l’impression ou la publication par lui.
2005, c. 7, a. 41.