C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
34. Le Centre peut permettre, par règlement, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 31.
2005, c. 7, a. 34.