C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
101. Le Fonds du service aérien gouvernemental succède au Fonds des services gouvernementaux dans la mesure prévue par un décret qui peut y transférer l’actif et le passif qu’il détermine.
2005, c. 7, a. 101.