C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
100. Le Centre devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le directeur général des achats, le ministre responsable de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) et le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration à l’égard des fonctions visées à l’article 98.
2005, c. 7, a. 100.