C-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

Texte complet
6. Le gouvernement garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un emprunt ainsi que les dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ces prêts.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant des emprunts contractés à compter du 1er août 1978 ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
L’Office est subrogé aux droits du prêteur auquel un remboursement est effectué en vertu du présent article jusqu’à concurrence du montant ainsi remboursé.
1972, c. 39, a. 6; 1978, c. 49, a. 39.
6. Le gouvernement garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un emprunt ainsi que les dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ces prêts.
L’Office est subrogé aux droits du prêteur auquel un remboursement est effectué en vertu du présent article jusqu’à concurrence du montant ainsi remboursé.
1972, c. 39, a. 6.