C-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

Texte complet
22. Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 6 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1972, c. 39, a. 25 (partie); 1978, c. 49, a. 43.
22. Les sommes dues en conséquence des garanties prévues par la présente loi sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1972, c. 39, a. 25 (partie).