C-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

Texte complet
20. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  fixer le montant maximum, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s’appliquent aux emprunts;
b)  préciser toute expression employée dans les articles 1, 2 et 3;
c)  déterminer les cas dans lesquels doit être émis un certificat en vertu du paragraphe b de l’article 2, la forme de ce certificat et les stipulations qu’il doit contenir;
d)  déterminer la nature des garanties que peut exiger un prêteur;
e)  déterminer la date limite avant laquelle doit être contracté un emprunt;
f)  fixer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 7;
g)  prescrire le paiement par le gouvernement d’une partie de l’intérêt sur un emprunt et déterminer l’étendue et la durée d’une telle contribution et les modalités de paiement;
h)  déterminer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et des dépenses visées à l’article 6;
i)  prescrire les documents et les renseignements que doit fournir un producteur qui demande un certificat ou un emprunt ou qui a obtenu un emprunt;
j)  fixer la période pendant laquelle un producteur n’est astreint au remboursement d’aucun montant sur le principal d’un emprunt;
k)  définir le programme de conversion d’exploitation visé à l’article 3 et en établir les conditions de réalisation;
l)  fixer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 3, les limites des frais de subsistance pour le paiement desquels un prêt peut être consenti;
m)  prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 39, a. 20; 1978, c. 47, a. 3.
20. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  fixer le montant maximum, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s’appliquent aux emprunts;
b)  préciser toute expression employée dans les articles 1, 2 et 3;
c)  déterminer les cas dans lesquels doit être émis un certificat en vertu du paragraphe b de l’article 2, la forme de ce certificat et les stipulations qu’il doit contenir;
d)  déterminer la nature des garanties que peut exiger un prêteur;
e)  déterminer la date limite avant laquelle doit être contracté un emprunt;
f)  fixer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 7;
g)  prescrire le paiement par le gouvernement d’une partie de l’intérêt sur un emprunt et déterminer l’étendue et la durée d’une telle contribution et les modalités de paiement;
h)  déterminer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et des dépenses visées à l’article 6;
i)  prescrire les documents et les renseignements que doit fournir un producteur qui demande un certificat ou un emprunt ou qui a obtenu un emprunt;
j)  fixer la période pendant laquelle un producteur n’est astreint au remboursement d’aucun montant sur le principal d’un emprunt;
k)  prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 39, a. 20.