C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
51. La société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son administration de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport doit être détaillé et contenir tous les renseignements requis par le ministre.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 51; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
51. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son administration de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport doit être détaillé et contenir tous les renseignements requis par le ministre.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 51; 1992, c. 32, a. 43.
51. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son administration de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport doit être détaillé et contenir tous les renseignements requis par le ministre.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
L’Office doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 51.