C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
47. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la société, à la demande de cette dernière, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de la société:
a)  la différence entre le montant d’intérêt payable par la société sur les emprunts contractés en vertu des articles 46 et 46.3 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de la société;
b)  toute perte en capital ou intérêts encourue par la société sur ses prêts et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1);
c)  toute dépense imputée au fonds de roulement de la société que la réalisation des garanties n’a pas permis de récupérer et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers.
1975, c. 33, a. 47; 1980, c. 29, a. 5; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
47. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la Société, à la demande de cette dernière, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de la Société:
a)  la différence entre le montant d’intérêt payable par la Société sur les emprunts contractés en vertu des articles 46 et 46.3 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de la Société;
b)  toute perte en capital ou intérêts encourue par la Société sur ses prêts et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1);
c)  toute dépense imputée au fonds de roulement de la Société que la réalisation des garanties n’a pas permis de récupérer et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers.
1975, c. 33, a. 47; 1980, c. 29, a. 5; 1992, c. 32, a. 43.
47. Le ministre des Finances est autorisé à verser à l’Office, à la demande de ce dernier, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de l’Office:
a)  la différence entre le montant d’intérêt payable par l’Office sur les emprunts contractés en vertu des articles 46 et 46.3 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de l’Office;
b)  toute perte en capital ou intérêts encourue par l’Office sur ses prêts et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1);
c)  toute dépense imputée au fonds de roulement de l’Office que la réalisation des garanties n’a pas permis de récupérer et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers.
1975, c. 33, a. 47; 1980, c. 29, a. 5.
47. Le ministre des finances est autorisé à verser à l’Office, à la demande de ce dernier, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, pour chaque exercice financier de l’Office, la différence entre le montant d’intérêt payable par ce dernier sur les emprunts contractés dudit ministre et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de l’Office.
1975, c. 33, a. 47.