C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
46.7. La société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 46.1 ou d’une vente de créance visée dans l’article 46.6.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de notification de telle hypothèque ou de telle vente.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 539; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
46.7. La société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 46.1 ou d’une vente de créance visée dans l’article 46.6.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de telle hypothèque ou de telle vente.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 539; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
46.7. La Société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 46.1 ou d’une vente de créance visée dans l’article 46.6.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de telle hypothèque ou de telle vente.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 539; 1999, c. 40, a. 97.
46.7. La Société n’est pas astreinte aux articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil du Bas Canada à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 46.1 ou d’une vente de créance visée dans l’article 46.6.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de telle hypothèque ou de telle vente.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 539.
46.7. La Société n’est pas astreinte aux articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil à l’égard d’un transport de créance visé dans l’article 46.1 ou d’une vente de créance visée dans l’article 46.6.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de tel transport ou de telle vente.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43.
46.7. L’Office n’est pas astreint aux articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil à l’égard d’un transport de créance visé dans l’article 46.1 ou d’une vente de créance visée dans l’article 46.6.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de tel transport ou de telle vente.
1980, c. 29, a. 4.