C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
44. Dans le cas du titulaire d’un permis ou du gestionnaire,
a)  s’il s’agit d’une personne physique, cette personne, durant toute la durée du prêt, ne doit pas être un industriel engagé dans la transformation du bois ni détenir en majorité les droits de propriété ou de contrôle d’une usine de transformation du bois;
b)  s’il s’agit d’une association, la majeure partie de la production de la forêt durant toute la durée du prêt ne doit pas être utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par l’association, ou par un ou plusieurs de ses membres ou actionnaires.
1975, c. 33, a. 44; 1997, c. 43, a. 875.
44. Dans le cas du détenteur d’un permis ou du gestionnaire,
a)  s’il s’agit d’une personne physique, cette personne, durant toute la durée du prêt, ne doit pas être un industriel engagé dans la transformation du bois ni détenir en majorité les droits de propriété ou de contrôle d’une usine de transformation du bois;
b)  s’il s’agit d’une association, la majeure partie de la production de la forêt durant toute la durée du prêt ne doit pas être utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par l’association, ou par un ou plusieurs de ses membres ou actionnaires.
1975, c. 33, a. 44.