C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
43. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour faciliter l’application de la présente loi et notamment pour:
a)  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement des prêts visés aux articles 2 et 3 et définir les cas où une assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigée;
b)  préciser tout mot ou expression employé dans les articles 1, 2, 14 et 44;
c)  prescrire la teneur du billet et de la reconnaissance de dette prévus à l’article 18;
d)  prescrire la forme et le contenu de la déclaration prévue à l’article 17, les formules à utiliser, les documents et renseignements à produire et le délai de leur production;
e)  déterminer les garanties visées à l’article 20;
f)  déterminer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 22, ainsi que le taux d’intérêt des prêts visés à l’article 3;
g)  déterminer les dépenses admissibles suivant l’article 29 et fixer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et dépenses prévues audit article;
h)  fixer les bases générales d’évaluation des forêts et des biens pour lesquels des prêts sont consentis ou qui servent à la garantie d’un prêt;
i)  fixer la proportion payable, respectivement par la société et par les emprunteurs, des frais d’évaluation;
j)  fixer, pour les prêts consentis par la société, la proportion payable, respectivement par la société et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’inscription des titres et à la radiation des hypothèques;
k)  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt pour les fins de l’article 14, sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 45;
l)  établir pour les fins du deuxième alinéa de l’article 6, les modes de détermination des taux d’intérêt des prêts, ainsi que les époques et les critères d’ajustement de ces taux;
m)  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction des taux d’intérêt applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 6;
n)  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans le deuxième alinéa de l’article 16.
1975, c. 33, a. 43; 1980, c. 29, a. 3; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 536; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
43. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour faciliter l’application de la présente loi et notamment pour:
a)  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement des prêts visés aux articles 2 et 3 et définir les cas où une assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigée;
b)  préciser tout mot ou expression employé dans les articles 1, 2, 14 et 44;
c)  prescrire la teneur du billet et de la reconnaissance de dette prévus à l’article 18;
d)  prescrire la forme et le contenu de la déclaration prévue à l’article 17, les formules à utiliser, les documents et renseignements à produire et le délai de leur production;
e)  déterminer les garanties visées à l’article 20;
f)  déterminer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 22, ainsi que le taux d’intérêt des prêts visés à l’article 3;
g)  déterminer les dépenses admissibles suivant l’article 29 et fixer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et dépenses prévues audit article;
h)  fixer les bases générales d’évaluation des forêts et des biens pour lesquels des prêts sont consentis ou qui servent à la garantie d’un prêt;
i)  fixer la proportion payable, respectivement par la Société et par les emprunteurs, des frais d’évaluation;
j)  fixer, pour les prêts consentis par la Société, la proportion payable, respectivement par la Société et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’inscription des titres et à la radiation des hypothèques;
k)  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt pour les fins de l’article 14, sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 45;
l)  établir pour les fins du deuxième alinéa de l’article 6, les modes de détermination des taux d’intérêt des prêts, ainsi que les époques et les critères d’ajustement de ces taux;
m)  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction des taux d’intérêt applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 6;
n)  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans le deuxième alinéa de l’article 16.
1975, c. 33, a. 43; 1980, c. 29, a. 3; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 536; 1999, c. 40, a. 97.
43. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour faciliter l’application de la présente loi et notamment pour:
a)  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement des prêts visés aux articles 2 et 3 et définir les cas où une assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigée;
b)  préciser tout mot ou expression employé dans les articles 1, 2, 14 et 44;
c)  prescrire la teneur du billet et de la reconnaissance de dette prévus à l’article 18;
d)  prescrire la forme et le contenu de la déclaration prévue à l’article 17, les formules à utiliser, les documents et renseignements à produire et le délai de leur production;
e)  déterminer les garanties visées à l’article 20;
f)  déterminer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 22, ainsi que le taux d’intérêt des prêts visés à l’article 3;
g)  déterminer les dépenses admissibles suivant l’article 29 et fixer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et dépenses prévues audit article;
h)  fixer les bases générales d’évaluation des forêts et des biens pour lesquels des prêts sont consentis ou qui servent à la garantie d’un prêt;
i)  fixer la proportion payable, respectivement par la Société et par les emprunteurs, des frais d’évaluation;
j)  fixer, pour les prêts consentis par la Société, la proportion payable, respectivement par la Société et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’enregistrement des titres et à la radiation des hypothèques;
k)  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt pour les fins de l’article 14, sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 45;
l)  établir pour les fins du deuxième alinéa de l’article 6, les modes de détermination des taux d’intérêt des prêts, ainsi que les époques et les critères d’ajustement de ces taux;
m)  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction des taux d’intérêt applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 6;
n)  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans le deuxième alinéa de l’article 16.
1975, c. 33, a. 43; 1980, c. 29, a. 3; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 536.
43. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour faciliter l’application de la présente loi et notamment pour:
a)  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement des prêts visés aux articles 2 et 3 et définir les cas où une assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigée;
b)  préciser tout mot ou expression employé dans les articles 1, 2, 14 et 44;
c)  prescrire la teneur du billet et de la reconnaissance de dette prévus à l’article 18;
d)  prescrire la forme et le contenu de la déclaration prévue à l’article 17, les formules à utiliser, les documents et renseignements à produire et le délai de leur production;
e)  déterminer les garanties visées à l’article 20;
f)  déterminer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 22, ainsi que le taux d’intérêt des prêts visés à l’article 3;
g)  déterminer les dépenses admissibles suivant l’article 29 et fixer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et dépenses prévues audit article;
h)  fixer les bases générales d’évaluation des forêts et des biens pour lesquels des prêts sont consentis ou qui servent à la garantie d’un prêt;
i)  fixer la proportion payable, respectivement par la Société et par les emprunteurs, des frais d’évaluation;
j)  fixer, pour les prêts consentis par la Société, la proportion payable, respectivement par la Société et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’enregistrement des titres et à la radiation des privilèges, hypothèques et nantissements;
k)  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt pour les fins de l’article 14, sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 45;
l)  établir pour les fins du deuxième alinéa de l’article 6, les modes de détermination des taux d’intérêt des prêts, ainsi que les époques et les critères d’ajustement de ces taux;
m)  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction des taux d’intérêt applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 6;
n)  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans le deuxième alinéa de l’article 16.
1975, c. 33, a. 43; 1980, c. 29, a. 3; 1992, c. 32, a. 43.
43. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour faciliter l’application de la présente loi et notamment pour:
a)  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement des prêts visés aux articles 2 et 3 et définir les cas où une assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigée;
b)  préciser tout mot ou expression employé dans les articles 1, 2, 14 et 44;
c)  prescrire la teneur du billet et de la reconnaissance de dette prévus à l’article 18;
d)  prescrire la forme et le contenu de la déclaration prévue à l’article 17, les formules à utiliser, les documents et renseignements à produire et le délai de leur production;
e)  déterminer les garanties visées à l’article 20;
f)  déterminer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 22, ainsi que le taux d’intérêt des prêts visés à l’article 3;
g)  déterminer les dépenses admissibles suivant l’article 29 et fixer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et dépenses prévues audit article;
h)  fixer les bases générales d’évaluation des forêts et des biens pour lesquels des prêts sont consentis ou qui servent à la garantie d’un prêt;
i)  fixer la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation;
j)  fixer, pour les prêts consentis par l’Office, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’enregistrement des titres et à la radiation des privilèges, hypothèques et nantissements;
k)  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt pour les fins de l’article 14, sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 45;
l)  établir pour les fins du deuxième alinéa de l’article 6, les modes de détermination des taux d’intérêt des prêts, ainsi que les époques et les critères d’ajustement de ces taux;
m)  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction des taux d’intérêt applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 6;
n)  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans le deuxième alinéa de l’article 16.
1975, c. 33, a. 43; 1980, c. 29, a. 3.
43. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour faciliter l’application de la présente loi et notamment pour:
a)  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement des prêts visés aux articles 2 et 3 et définir les cas où une assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigée;
b)  préciser tout mot ou expression employé dans les articles 1, 2, 14 et 44;
c)  prescrire la teneur du billet et de la reconnaissance de dette prévus à l’article 18;
d)  prescrire la forme et le contenu de la déclaration prévue à l’article 17, les formules à utiliser, les documents et renseignements à produire et le délai de leur production;
e)  déterminer les garanties visées à l’article 20;
f)  déterminer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 22, ainsi que le taux d’intérêt des prêts visés à l’article 3;
g)  déterminer les dépenses admissibles suivant l’article 29 et fixer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et dépenses prévues audit article;
h)  fixer les bases générales d’évaluation des forêts et des biens pour lesquels des prêts sont consentis ou qui servent à la garantie d’un prêt;
i)  fixer la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation;
j)  fixer, pour les prêts consentis par l’Office, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’enregistrement des titres et à la radiation des privilèges, hypothèques et nantissements;
k)  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt pour les fins de l’article 14, sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 45.
1975, c. 33, a. 43.