C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
35. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, la société présente une demande à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens affectés à la garantie, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette demande, appuyée d’une déclaration sous serment d’un représentant de la société, est signifiée par huissier ou notifiée par le greffier-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés les biens affectés à la garantie, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
Si la société établit, à la satisfaction du juge, qu’elle n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 97 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) peut être faite dans les cinq ans du décès.
1975, c. 33, a. 35; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 619; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
35. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, la société présente une demande à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens affectés à la garantie, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette demande, appuyée d’une déclaration sous serment d’un représentant de la société, est signifiée par huissier ou notifiée par le secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés les biens affectés à la garantie, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
Si la société établit, à la satisfaction du juge, qu’elle n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 97 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) peut être faite dans les cinq ans du décès.
1975, c. 33, a. 35; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 619; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, la société présente une requête à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens affectés à la garantie, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette requête, appuyée d’un affidavit d’un représentant de la société, est signifiée par huissier ou par le secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés les biens affectés à la garantie, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
Si la société établit, à la satisfaction du juge, qu’elle n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 116 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut être faite dans les cinq ans du décès.
1975, c. 33, a. 35; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 619; 2000, c. 53, a. 66.
35. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, la Société présente une requête à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens affectés à la garantie, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette requête, appuyée d’un affidavit d’un représentant de la Société, est signifiée par huissier ou par le secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés les biens affectés à la garantie, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
Si la Société établit, à la satisfaction du juge, qu’elle n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 116 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut être faite dans les cinq ans du décès.
1975, c. 33, a. 35; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 619.
35. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, la Société présente une requête à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens affectés à la garantie, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette requête, appuyée d’un affidavit d’un représentant de la Société, est signifiée par huissier ou par le secrétaire-trésorier de la corporation municipale où sont situés les biens affectés à la garantie, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
Si la Société établit, à la satisfaction du juge, qu’elle n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 116 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut être faite dans les cinq ans du décès.
1975, c. 33, a. 35; 1992, c. 32, a. 43.
35. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, l’Office présente une requête à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens affectés à la garantie, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette requête, appuyée d’un affidavit d’un représentant de l’Office, est signifiée par huissier ou par le secrétaire-trésorier de la corporation municipale où sont situés les biens affectés à la garantie, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
Si l’Office établit, à la satisfaction du juge, qu’il n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 116 du Code de procédure civile peut être faite dans les cinq ans du décès.
1975, c. 33, a. 35.