C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
29. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt fait en vertu de l’article 13 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ce prêt.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
La Financière agricole du Québec garantit au prêteur, conformément aux dispositions de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), le remboursement des pertes de principal et d’intérêts résultant des emprunts contractés à compter du 1er août 1978 ainsi que des dépenses admises en application d’un programme établi en vertu de cette loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
Un prêteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier ou au troisième alinéa pour plusieurs emprunts contractés en vertu de la présente sous-section par un même emprunteur à condition que le montant dû en principal sur ces emprunts ne dépasse jamais les montants indiqués à l’article 13, sous réserve du droit du prêteur à la même garantie pour tout montant additionnel représentant le solde d’un emprunt dont le paiement est assumé par l’emprunteur à titre d’héritier ou de légataire particulier.
Lorsque la société rembourse une perte au nom du gouvernement, elle est subrogée aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
1975, c. 33, a. 29; 1978, c. 49, a. 46; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2011, c. 16, a. 21.
29. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt fait en vertu de l’article 13 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ce prêt.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêts résultant des emprunts contractés à compter du 1er août 1978 ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
Un prêteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa pour plusieurs emprunts contractés en vertu de la présente sous-section par un même emprunteur à condition que le montant dû en principal sur ces emprunts ne dépasse jamais les montants indiqués à l’article 13, sous réserve du droit du prêteur à la même garantie ou, selon le cas, à la même assurance pour tout montant additionnel représentant le solde d’un emprunt dont le paiement est assumé par l’emprunteur à titre d’héritier ou de légataire particulier.
Lorsque la société rembourse une perte au nom du gouvernement, elle est subrogée aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
1975, c. 33, a. 29; 1978, c. 49, a. 46; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
29. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt fait en vertu de l’article 13 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ce prêt.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêts résultant des emprunts contractés à compter du 1er août 1978 ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
Un prêteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa pour plusieurs emprunts contractés en vertu de la présente sous-section par un même emprunteur à condition que le montant dû en principal sur ces emprunts ne dépasse jamais les montants indiqués à l’article 13, sous réserve du droit du prêteur à la même garantie ou, selon le cas, à la même assurance pour tout montant additionnel représentant le solde d’un emprunt dont le paiement est assumé par l’emprunteur à titre d’héritier ou de légataire particulier.
Lorsque la Société rembourse une perte au nom du gouvernement, elle est subrogée aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
1975, c. 33, a. 29; 1978, c. 49, a. 46; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97.
29. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt fait en vertu de l’article 13 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ce prêt.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêts résultant des emprunts contractés à compter du 1er août 1978 ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
Un prêteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa pour plusieurs emprunts contractés en vertu de la présente sous-section par un même emprunteur à condition que le montant dû en principal sur ces emprunts ne dépasse jamais les montants indiqués à l’article 13, sous réserve du droit du prêteur à la même garantie ou, selon le cas, à la même assurance pour tout montant additionnel représentant le solde d’un emprunt dont le paiement est assumé par l’emprunteur à titre d’héritier ou de légataire.
Lorsque la Société rembourse une perte au nom du gouvernement, elle est subrogée aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
1975, c. 33, a. 29; 1978, c. 49, a. 46; 1992, c. 32, a. 43.
29. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt fait en vertu de l’article 13 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ce prêt.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêts résultant des emprunts contractés à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
Un prêteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa pour plusieurs emprunts contractés en vertu de la présente sous-section par un même emprunteur à condition que le montant dû en principal sur ces emprunts ne dépasse jamais les montants indiqués à l’article 13, sous réserve du droit du prêteur à la même garantie ou, selon le cas, à la même assurance pour tout montant additionnel représentant le solde d’un emprunt dont le paiement est assumé par l’emprunteur à titre d’héritier ou de légataire.
Lorsque l’Office rembourse une perte au nom du gouvernement, il est subrogé aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
1975, c. 33, a. 29; 1978, c. 49, a. 46.
29. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt fait en vertu de l’article 13 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ce prêt.
Un prêteur peut bénéficier de cette garantie pour plusieurs emprunts contractés en vertu de la présente sous-section par un même emprunteur à condition que le montant dû en principal sur ces emprunts ne dépasse jamais les montants indiqués à l’article 13, sous réserve de la même garantie pour tout montant additionnel représentant le solde d’un emprunt dont le paiement est assumé par l’emprunteur à titre d’héritier ou de légataire.
Lorsque l’Office rembourse une perte au nom du gouvernement, il est subrogé aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
1975, c. 33, a. 29.