C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
15. Un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt visé à l’article 13, à condition que le montant de ce prêt, ajouté au solde dû en principal sur tout prêt déjà obtenu en vertu dudit article et sur toute dette échue par succession et résultant d’un prêt fait en vertu de la présente sous-section, n’excède jamais les maximums de 25 000 $ ou de 100 000 $, selon le cas, prévus au même article.
1975, c. 33, a. 15.