C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
13. Une banque ou une caisse peut consentir à tout emprunteur, pour les fins mentionnées à l’article 14, un prêt qui ne doit, en aucun cas, excéder 25 000 $ dans le cas d’un propriétaire forestier ainsi que dans le cas d’un titulaire d’un permis ou d’un gestionnaire qui est une personne physique et 100 000 $ dans le cas d’une association ainsi que dans le cas d’un titulaire d’un permis ou d’un gestionnaire qui est une personne morale.
1975, c. 33, a. 13; 1997, c. 43, a. 875.
13. Une banque ou une caisse peut consentir à tout emprunteur, pour les fins mentionnées à l’article 14, un prêt qui ne doit, en aucun cas, excéder 25 000 $ dans le cas d’un propriétaire forestier ainsi que dans le cas d’un détenteur d’un permis ou d’un gestionnaire qui est une personne physique et 100 000 $ dans le cas d’une association ainsi que dans le cas d’un détenteur d’un permis ou d’un gestionnaire qui est une personne morale.
1975, c. 33, a. 13.