C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
11. Si un emprunteur obtient un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, s’il ne respecte pas le plan de gestion, s’il dispose de quelque façon sans l’autorisation de la société d’une partie ou de l’ensemble des biens hypothéqués ou des biens meubles donnés en garantie, s’il cause ou permet une détérioration anormale des biens affectés à la garantie ou une diminution de la garantie, s’il cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt ou s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles pour lesquelles le prêt a été consenti, la société peut, par simple avis envoyé à l’emprunteur par poste recommandée, à sa dernière adresse connue de la société, déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi.
1975, c. 33, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Si un emprunteur obtient un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, s’il ne respecte pas le plan de gestion, s’il dispose de quelque façon sans l’autorisation de la société d’une partie ou de l’ensemble des biens hypothéqués ou des biens meubles donnés en garantie, s’il cause ou permet une détérioration anormale des biens affectés à la garantie ou une diminution de la garantie, s’il cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt ou s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles pour lesquelles le prêt a été consenti, la société peut, par simple avis envoyé à l’emprunteur par lettre recommandée ou certifiée, à sa dernière adresse connue de la société, déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi.
1975, c. 33, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
11. Si un emprunteur obtient un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, s’il ne respecte pas le plan de gestion, s’il dispose de quelque façon sans l’autorisation de la Société d’une partie ou de l’ensemble des biens hypothéqués ou des biens meubles donnés en garantie, s’il cause ou permet une détérioration anormale des biens affectés à la garantie ou une diminution de la garantie, s’il cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt ou s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles pour lesquelles le prêt a été consenti, la Société peut, par simple avis envoyé à l’emprunteur par lettre recommandée ou certifiée, à sa dernière adresse connue de la Société, déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi.
1975, c. 33, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97.
11. Si un emprunteur obtient un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, s’il ne respecte pas le plan de gestion, s’il dispose de quelque façon sans l’autorisation de la Société d’une partie ou de l’ensemble des biens hypothéqués ou des biens mobiliers donnés en garantie, s’il cause ou permet une détérioration anormale des biens affectés à la garantie ou une diminution de la garantie, s’il cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt ou s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles pour lesquelles le prêt a été consenti, la Société peut, par simple avis envoyé à l’emprunteur par lettre recommandée ou certifiée, à sa dernière adresse connue de la Société, déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi.
1975, c. 33, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43.
11. Si un emprunteur obtient un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, s’il ne respecte pas le plan de gestion, s’il dispose de quelque façon sans l’autorisation de l’Office d’une partie ou de l’ensemble des biens hypothéqués ou des biens mobiliers donnés en garantie, s’il cause ou permet une détérioration anormale des biens affectés à la garantie ou une diminution de la garantie, s’il cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt ou s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles pour lesquelles le prêt a été consenti, l’Office peut, par simple avis envoyé à l’emprunteur par lettre recommandée ou certifiée, à sa dernière adresse connue de l’Office, déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi.
1975, c. 33, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.