C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
10. L’autorisation de la société doit être obtenue pour rendre valide l’aliénation volontaire ou la location pour plus d’un an d’un immeuble, ainsi que pour l’aliénation volontaire ou la location de biens meubles, lorsque ces biens garantissent un prêt consenti sous l’empire de la présente sous-section.
Une association qui est un emprunteur doit aviser la société de toute modification au contrat par lequel elle est formée si elle est une société ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 10; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
10. L’autorisation de la Société doit être obtenue pour rendre valide l’aliénation volontaire ou la location pour plus d’un an d’un immeuble, ainsi que pour l’aliénation volontaire ou la location de biens meubles, lorsque ces biens garantissent un prêt consenti sous l’empire de la présente sous-section.
Une association qui est un emprunteur doit aviser la Société de toute modification au contrat par lequel elle est formée si elle est une société ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 10; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97.
10. L’autorisation de la Société doit être obtenue pour rendre valide l’aliénation volontaire ou la location pour plus d’un an d’un immeuble, ainsi que pour l’aliénation volontaire ou la location de biens mobiliers, lorsque ces biens garantissent un prêt consenti sous l’empire de la présente sous-section.
Une association qui est un emprunteur doit aviser la Société de toute modification au contrat par lequel elle est formée si elle est une société ou, dans le cas d’une corporation ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 10; 1992, c. 32, a. 43.
10. L’autorisation de l’Office doit être obtenue pour rendre valide l’aliénation volontaire ou la location pour plus d’un an d’un immeuble, ainsi que pour l’aliénation volontaire ou la location de biens mobiliers, lorsque ces biens garantissent un prêt consenti sous l’empire de la présente sous-section.
Une association qui est un emprunteur doit aviser l’Office de toute modification au contrat par lequel elle est formée si elle est une société ou, dans le cas d’une corporation ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 10.